La réception de l’ouvrage constitue l’acte contradictoire intervenant en général à la fin du chantier ; par lequel le client, maître d’ouvrage, va constater avec l’entreprise ou après l’avoir convoqué, le bon achèvement et la conformité des travaux réalisés. Le cabinet Verbateam vous rappelle les points clés à connaître sur le sujet.
La réception des travaux : ses formes et ses conséquences juridiques
Définie à l’article 1792-6 du Code civil, la réception de travaux peut, en pratique, prendre trois formes (deux amiables et une « forcée ») :
- La réception expresse est une forme de réception amiable. Le maître de l’ouvrage en présence de l’entreprise ou après l’avoir au moins convoquée, va accepter dans un acte écrit (prenant souvent la forme d’un procès-verbal de réception de l’ouvrage), l’ouvrage réalisé avec ou sans réserve.
- La réception tacite est une autre forme de réception amiable dont la validité a été consacrée par la Cour de cassation afin de s’adapter en pratique, à l’absence fréquente de réception expresse. Pour pouvoir faire constater la réception dans ces conditions, les tribunaux doivent caractériser par un faisceau d’indices, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage, de recevoir celui-ci avec ou sans réserve. Ce sont les actes du maître de l’ouvrage qui sont analysés à ce titre et pour déjudiciariser encore un peu le contentieux de la construction, la Cour de cassation a consacré l’existence d’une présomption de réception tacite lorsque les deux critères principaux sont réunis : Prise de possession de l’ouvrage et paiement intégral (ou presque) du prix. Alors, la charge de la preuve s’inverse et c’est à celui qui conteste l’existence d’une réception tacite, qu’il appartient de démontrer que malgré ces actes, le maître de l’ouvrage avait manifesté sa volonté non équivoque « de ne pas recevoir » l’ouvrage.
- La réception judiciaire : créée à l’origine pour permettre à un constructeur de combattre un refus illégitime du maître de l’ouvrage de réceptionner celui-ci, la réception judiciaire, comme son nom l’indique, nécessite l’intervention d’un juge qui va décider de la « prononcer » ou non en fonction de l’état objectif de l’ouvrage. Ici, on se détache de la volonté du maître de l’ouvrage et le tribunal devra caractériser (après expertise judiciaire) si l’ouvrage est « en état d’être reçu » conformément à sa destination. Par exemple pour une maison à usage d’habitation, le critère à caractériser sera celui de l’habitabilité.
La réception de travaux entraîne le transfert des risques de l’ouvrage, de l’entreprise vers le client maître d’ouvrage.
Valant acceptation de l’ouvrage, tout défaut ou non-conformité apparents (dans toute son ampleur et conséquence) non réservés lors de la réception sera dit « purgé », accepté par le maître de l’ouvrage.
La réception constitue également le point de départ des garanties et responsabilités spéciales des constructeurs en en application des articles 1792 et suivants du Code civil (parfait achèvement ; bon fonctionnent ; décennale ; responsabilité contractuelle des constructeurs).
Enfin, la réception emporte l’obligation pour le maître de ‘l’ouvrage d’avoir à payer le solde du prix des travaux sauf si le contrat prévoit une retenue de garantie (au maximum de 5% du prix) au titre de la levée des réserves en application de la Loi du 16 juillet 1971.
Le procès-verbal de réception
Même si aucun formalisme n’est légalement imposé, il est conseillé d’établir lors du contrôle d’achèvement des travaux un procès-verbal de réception. Le client pourra y inscrire d’éventuelles réserves.
Ces dernières permettront d’aider l’entreprise à réaliser les ajustements nécessaires pour la mise en conformité de l’ouvrage, selon les conditions initialement prévues entre les parties.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de levée des réserves sont fixés d’un commun accord entre les parties. Cependant, si aucun accord n’est trouvé ou en cas d’inexécution de l’entreprise dans le délai fixé, l’entreprise prend le risque de devoir réaliser les travaux à ses frais et à ses risques.